ARC – Finance et Investissement https://uat-phoenix.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 05 Feb 2025 12:03:36 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 https://uat-phoenix.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC – Finance et Investissement https://uat-phoenix.finance-investissement.com 32 32 Les dons en nature exclus de la prolongation pour les dons de bienfaisance https://uat-phoenix.finance-investissement.com/nouvelles/les-dons-en-nature-exclus-de-la-prolongation-pour-les-dons-de-bienfaisance/ Wed, 05 Feb 2025 12:03:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105173 Le 23 janvier, le ministère des Finances a publié un avant-projet de loi concernant le report de la date limite pour les dons de bienfaisance, à l’exception des dons en nature de titres.

En décembre, le ministère des Finances avait déjà décidé de reporter au 28 février 2025 la date limite pour faire des dons de bienfaisance pour l’année d’imposition 2024, compte tenu des perturbations causées par la grève de Postes Canada, qui avait affecté les campagnes de collecte de fonds des organismes de bienfaisance. Initialement, la date limite pour recevoir un reçu fiscal pour 2024 était fixée au 31 décembre 2024.

Le projet de loi confirme que le don peut être fait en espèces ou « transféré par chèque, carte de crédit, mandat ou paiement électronique ». Le don ne peut pas être effectué par le biais d’une retenue sur salaire ou d’un testament, si la personne décède après 2024.

« Je n’ai pas été surpris de voir que les dons en nature n’étaient pas inclus », souligne John Oakey, vice-président de la fiscalité de CPA Canada, en entrevue. Le projet de législation est similaire à la prolongation de la date limite pour les dons après le tsunami de décembre 2004 en Asie du Sud-Est, ajoute-t-il.

Dans l’ensemble, « il s’agit d’une annonce assez routinière », affirme John Oakey à propos de l’avant-projet de loi. « Elle est très précise quant à ce que [le ministère des Finances] essayait d’accomplir [et] cohérente avec ce qu’il a fait par le passé ».

Il est toutefois surpris que le ministère des Finances ait pris autant de temps — environ trois semaines et demie — pour fournir ces éclaircissements. (La proposition de loi est très courte).

Tous les dons effectués jusqu’au 28 février 2025, et qui n’ont pas été déduits dans les déclarations de revenus des particuliers pour l’année 2024, pourront être déduits dans les déclarations de 2025 ou reportés, informe un communiqué de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Pour bénéficier de cette prolongation, les successions à taux progressif (SGP) et les sociétés doivent avoir des années d’imposition qui se terminent après le 14 novembre 2024 et avant le 1er janvier 2025, en raison du début de la grève des services postaux le 15 novembre, précise John Oakey.

Les SGP et les sociétés qui ne déduisent pas les dons dans leurs déclarations peuvent déduire les dons dans leurs déclarations de 2025 ou reporter les montants.

Dans un communiqué accompagnant le projet de loi, le gouvernement ajoute à l’incertitude récente en matière de déclaration de revenus.

« L’ARC confirme qu’elle administrera le report de la date limite de 2024 pour les dons de bienfaisance afin de rassurer les contribuables à l’approche de la saison des impôts, selon un communiqué de l’ARC. L’ARC administre cette proposition de loi, conformément à sa pratique de longue date. »

John Oakey souligne que la référence à la « pratique de longue date » de l’ARC crée de la confusion, étant donné que le report de la date limite pour les dons ne figure pas dans un avis de motion de voies et moyens, comme c’est le cas pour les changements proposés en matière de gains en capital.

Concernant les propositions sur les gains en capital, le ministère des Finances a indiqué précédemment que « selon la convention parlementaire, les propositions fiscales doivent entrer en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens ; cette démarche garantit la cohérence et l’équité dans le traitement de tous les contribuables ».

Selon John Oakey, « il y a encore beaucoup de confusion sur ce qui sera finalement administré et ce qui ne le sera pas ».

D’autres dispositions fiscales en suspens sont annoncées, tout comme celle relative à la prolongation du délai pour les dons, ajoute-t-il, c’est-à-dire dans des propositions de loi. Les contribuables n’ont pas de ligne claire à laquelle se référer pour comprendre comment les changements fiscaux seront administrés, remarque John Oakey.

Cependant, l’ARC n’appliquerait pas une mesure fiscale sans qu’un projet de loi soit fourni par le ministère des Finances, ce qui assure « une cohérence », note John Oakey.

Henry Korenblum, président de Korenblum Wealth à Toronto, estime que le projet de loi est une étape « positive ». Mais « vous ne pouvez pas conseiller vos clients en étant sûrs à 100 % que ce texte sera adopté ».

Le ministère des Finances a déclaré qu’il ne sollicitait pas de commentaires sur le projet de loi et que « le gouvernement présentera en temps voulu au Parlement le projet de loi mettant en œuvre ces changements ».

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Les contestations fiscales visent à restaurer la certitude des contribuables https://uat-phoenix.finance-investissement.com/nouvelles/les-contestations-fiscales-visent-a-restaurer-la-certitude-des-contribuables/ Mon, 03 Feb 2025 12:15:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105260 À l’approche de la saison des déclarations d’impôts, le temps passe pour deux contestations juridiques des modifications proposées à l’impôt sur les gains en capital.

La semaine dernière, deux demandes de contrôle judiciaire ont été déposées à la Cour fédérale, contestant la légalité de la gestion des modifications fiscales proposées par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

« Nous avons écrit à la Cour fédérale pour demander une audience accélérée et, avec un peu de chance, nous recevrons une réponse d’ici peu », rapporte Devin Drover, directeur de l’Atlantique et avocat général de la Fondation canadienne des contribuables, qui est co-avocat de l’un des requérants.

« Il appartiendra à la Cour de trier [les demandes] et de déterminer la rapidité avec laquelle elle pourra les entendre », affirme Gergely Hegedus, associé au sein du groupe fiscal de Dentons à Edmonton, soulignant que la procédure prend généralement des mois.

« La Cour fédérale a la possibilité de proposer une audience accélérée, commente Kevyn Nightingale, responsable de la planification fiscale transfrontalière chez Levy Salis à Toronto. Cela serait justifié dans ces circonstances, car il s’agit avant tout d’une question de temps. »

Les deux demandes citent l’article 53 de la Constitution (entre autres règles et dispositions) qui affirme que les projets de loi portant sur l’affectation d’une partie des recettes publiques ou sur l’imposition d’un impôt ou d’une taxe doivent émaner de la Chambre des communes.

Aucune autorité n’a été accordée à l’ARC par le biais d’amendements à la Loi de l’impôt sur le revenu, rappelle Devin Drover. « C’est ce qui différencie cette procédure de la procédure normale de mise en œuvre des changements basée sur des motions de voies et moyens. »

Après la décision du Premier ministre de démissionner et de proroger le Parlement jusqu’au 24 mars, le ministère des Finances a confirmé que l’ARC administrerait les modifications de l’impôt sur les gains en capital, telles qu’indiquées dans un avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes en septembre. Bien que l’ARC soit généralement responsable de l’administration des propositions législatives, ces modifications ont peu de chances d’être adoptées dans un contexte marqué par un soutien affaibli et des élections imminentes.

« Nous sommes dans une situation sans précédent, soutient Kevyn Nightingale. Il s’agit d’une situation très étrange car, contrairement à la plupart de ces annonces [c’est-à-dire les propositions de législation fiscale], nous ne pouvons pas tenir pour acquis que [la proposition sur les gains en capital] aura finalement force de loi. […] Personne ne sait exactement quoi faire ».

Bhuvana Rai, avocat chez Mors & Tribute Tax Law à Toronto, a qualifié les demandes de contrôle judiciaire de « nécessaires » compte tenu de l’incertitude. « C’est une bonne chose qu’il y en ait deux », ajoute-t-elle.

L’un des demandeurs, Pelco Holdings, est représenté par Thorsteinssons à Vancouver. Selon la demande de Pelco, la décision de l’ARC d’administrer les modifications fiscales place les contribuables dans une position illégale, les obligeant à certifier l’exactitude de leurs déclarations alors qu’elles ne le sont pas. « Suivre les instructions de l’ARC, qui vont à l’encontre de la loi telle qu’elle est rédigée, pourrait exposer les contribuables à des accusations de négligence grave, voire à des poursuites pénales », indique la demande.

Interrogé sur la possibilité d’une telle issue pour les contribuables, Bhuvana Rai a répondu : « Chaque fois que vous introduisez une demande juridique, vous devez vous assurer que vous ne mettez en évidence que les problèmes particuliers qui s’appliquent à votre cas ».

Néanmoins, « je dirais que cette question [la certification d’une déclaration par le contribuable] n’est que la partie émergée d’un iceberg. Les problèmes sont encore plus vastes », continue l’expert. Par exemple, « il n’y a pas d’autorité pour un mécanisme de remboursement » si les taxes sont payées en trop. « C’est important ».

Bien que les contribuables puissent volontairement déposer leur déclaration sur la base des changements proposés et la modifier ultérieurement, « la modification pose ses propres problèmes », déclare Gergely Hegedus. Les contribuables auraient à supporter des coûts comptables et administratifs, ainsi que des coûts de temps pour produire des déclarations modifiées. En outre, les risques d’un contrôle, qui peut être « coûteux et stressant », pourraient augmenter, précise-t-il.

Aucun des demandeurs n’a été contraint de payer un impôt supplémentaire sur les gains en capital, d’après les demandes.

L’ARC « peut fournir des formulaires fiscaux qui reflètent son idée de ce que la législation devrait contenir et vous encourager à déposer sur cette base », suggère Kevyn Nightingale. « Mais elle ne peut pas vous obliger à le faire », ce qui laisse la possibilité aux tribunaux de ne pas statuer comme le souhaitent les requérants.

Selon Devin Drover, le fait que le contribuable qu’il représente n’ait pas eu à payer d’impôts supplémentaires ne remet pas en cause la demande de contrôle judiciaire. L’ARC « joue sur les deux tableaux », a-t-il expliqué. Un contribuable peut soumettre une déclaration en appliquant le taux d’inclusion des gains en capital de 50 %, mais cela pourrait entraîner des pénalités et des intérêts.

Dans l’état actuel des choses, « le ministre du Revenu national a la possibilité de renoncer aux pénalités et aux intérêts, mais il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire », explique Gergely Hegedus. « Ce n’est pas un pouvoir donné. […] L’ARC ne va pas l’accorder automatiquement, les contribuables devront donc peut-être en faire la demande. »

Bhuvana Rai met en lumière l’incertitude générale qui entoure les déclarations de revenus. « Normalement, le gouvernement demande des commentaires et modifie ensuite la législation proposée avant de la mettre en œuvre, affirme Bhuvana Rai. Dans le cas présent, rien n’a été promulgué, et on ne sait donc même pas quelle aurait été la nouvelle législation proposée. »

« L’incertitude est l’une des pires choses en matière de fiscalité, confie Kevyn Nightingale. Elle fait fuir les capitaux. […] Les effets économiques sont très néfastes. »

En ce qui concerne la mise en œuvre provisoire de la législation fiscale proposée, Gergely Hegedus estime que « cette pratique est logique » car elle permet au gouvernement de prévoir les recettes et offre une certaine certitude.

Le Parlement pourrait éventuellement adopter un projet de loi relatif à la mise en œuvre provisoire, propose-t-il. « Cela donnerait des certitudes à tout le monde, y compris au gouvernement et aux contribuables », précise Gergely Hegedus.

Le comité conjoint sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a recommandé que le ministère des Finances présente un projet de loi qui régirait l’administration de la législation proposée.

Le comité a également recommandé que les propositions relatives aux gains en capital, si elles sont adoptées, ne s’appliquent qu’aux gains en capital réalisées après qu’un projet de loi pertinent a été présenté au Parlement. Par ailleurs, pour les contribuables qui appliquent le taux d’inclusion de 50 %, l’ARC devrait renoncer aux intérêts moratoires et confirmer que les pénalités ne seront pas applicables avant la date de dépôt du projet de loi.

Un leadership défaillant, une confiance perdue

L’ARC se trouve dans une position difficile, affurne Kevyn Nightingale, « parce qu’il y a un avis de motion de voies et moyens qui n’a pas été rétracté par le gouvernement ». Pour donner des certitudes aux contribuables, le gouvernement doit retirer la motion.

« L’absence de législation pendant une période de plusieurs mois après la présentation de l’avis de motion de voies et moyens est une grave négligence », ajoute-t-il.

« Il s’agit d’un problème de leadership », renchérit Devin Drover. Les nouveaux ministres des finances et du revenu national, ainsi que le premier ministre, pouvaient ordonner à l’ARC d’attendre d’appliquer les modifications relatives aux plus-values si ou jusqu’à ce que le Parlement adopte la proposition. « Ils ne l’ont pas fait », rappelle Devin Drover.

Au cours de sa longue carrière, Kevyn Nightingale remarque que le gouvernement légifère de plus en plus souvent en matière fiscale « par voie d’annonce ». Selon lui, la proposition sur les gains en capital en est « un exemple flagrant », et cela ne constitue pas un cas isolé. « Les gouvernements réagissent plutôt que de réfléchir soigneusement à ce qui est efficace », souligne-t-il, surtout depuis l’essor des médias sociaux.

« L’une des choses que j’apprécie vraiment au Canada, c’est que la plupart [des contribuables] ne trichent pas », affirme Kevyn Nightingale. « Ils essaient de faire les choses correctement », ce qui reflète la confiance dans le système fiscal.

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Une entreprise attaque en justice la hausse des gains en capital https://uat-phoenix.finance-investissement.com/nouvelles/une-entreprise-attaque-en-justice-la-hausse-des-gains-en-capital/ Wed, 29 Jan 2025 11:53:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105191 Un cabinet d’avocats agissant au nom d’une entreprise de la Colombie-Britannique cherche à obtenir une injonction pour empêcher l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’appliquer une augmentation proposée de l’impôt sur les gains en capital qui n’a pas encore été adoptée par le Parlement.

Thorsteinssons LLP affirme que la contestation qu’elle a déposée devant la Cour fédérale la semaine dernière au nom de Pelco Holdings Inc. vise à empêcher l’agence gouvernementale d’administrer le changement comme s’il s’agissait d’une loi.

La proposition décrite dans le budget du printemps des libéraux vise à augmenter la part des gains en capital sur laquelle les entreprises paient de l’impôt de la moitié à deux tiers. La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Le changement de règle n’a pas encore été adopté par le Parlement, qui est prorogé jusqu’au 24 mars, mais l’ARC a indiqué qu’elle devait agir comme si elle allait entrer en vigueur, à moins que le Parlement ne reprenne ses travaux et que le gouvernement ne signale qu’il ne procédera plus.

Plutôt que de suivre la proposition, le cabinet d’avocats avance que son client souhaite que la Cour fédérale ordonne à l’ARC d’appliquer la loi telle qu’elle est actuellement, qui impose les gains en capital à un taux d’inclusion de moitié.

Pelco Holdings soutient que le non-respect du taux d’inclusion existant pourrait placer les contribuables dans une position intenable, car ils doivent décider s’ils se conforment à la loi ou à l’Agence du revenu.

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L’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG https://uat-phoenix.finance-investissement.com/zone-experts_/laffaire-4258843-canada-inc-c-kpmg/ Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104360 Le 6 mars 2024, dans l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG, 2024 QCCS 760, la Cour supérieure du Québec a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet KPMG et l’a condamné à payer des dommages de 3 934 090,23 $ qui, si l’on additionne les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, totalisent plus de 5,7 M$.

Quelle est l’origine de cette condamnation ? Un fiscaliste a usé du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») afin de permettre l’attribution des revenus de dividendes, sans imposition, en faveur d’un individu alors que l’impôt payable en lien avec ces dividendes était attribué sans conséquence fiscale à une société de gestion.

Mise en contexte

Avant d’aborder l’affaire qui nous intéresse, il faut remonter les pendules jusqu’aux années 2004-2005. À titre de rappel, c’est à cette période que le concept de planifications fiscales agressives commençait à circuler alors que les règles de divulgation obligatoire d’opérations à déclarer et à signaler n’existaient pas encore. De l’aveu même de l’expert témoignant pour KPMG dans l’affaire, c’était le « wild west » en 2005. À l’automne 2005, la Cour suprême du Canada rend l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, résumant l’approche relative à l’article 245 L.I.R., soit la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »).

À cette époque, plusieurs fiscalistes avaient élaboré, à travers le Canada, une série d’opérations (ou de transactions) donnant effet à la règle spécifique anti-évitement du paragraphe 75(2) L.I.R. tout en évitant le paiement de l’impôt pour le particulier. Cette planification, bien qu’elle comporte plusieurs variantes, consiste essentiellement en ce qui suit :

1)          Une société de gestion (« Gesco ») est constituée;

2)          Une fiducie familiale discrétionnaire (« Fiducie ») est créée, dont Gesco, notamment, en est désignée bénéficiaire;

3)          L’actionnaire (« M. X ») d’une société en exploitation (« Opco ») réalise un gel des actions d’Opco et Gesco souscrit aux nouvelles actions participantes d’Opco;

4)          Gesco fait don des actions participantes d’Opco à Fiducie donnant ouverture au paragraphe 75(2) L.I.R., de sorte que tout revenu provenant du bien (les dividendes sur les actions détenues par Fiducie dans Opco) doit être attribué aux fins fiscales à Gesco (la personne qui a transféré le bien sans contrepartie en se gardant un droit de retour, du fait qu’elle en était bénéficiaire);

5)          Opco déclare un dividende à son actionnaire, Fiducie;

6)          Fiducie attribue ce dividende à n’importe lequel de ses bénéficiaires, incluant M. X., alors que l’impôt relatif à ce dividende est automatiquement attribué à Gesco en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. Il n’y a aucun impôt à payer pour Gesco qui bénéficie de la déduction du paragraphe 112(1) L.I.R. Ainsi, la série de transactions évite l’impôt de la partie I L.I.R. pour l’individu et pour Gesco et il n’y a pas d’impôt de la partie IV L.I.R. payable, puisque Gesco et Opco sont rattachées;

7)          Le résultat de cette habile planification est que M. X peut encaisser tous les dividendes provenant d’Opco sans avoir à payer d’impôts.

Est-ce trop beau pour être vrai ?

La genèse de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

En 2005, KMPG a mis en place pour son client une structure similaire à celle décrite ci-dessus. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi des cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur la RGAÉ. Le contribuable s’est opposé aux cotisations dans l’affaire Fiducie Financière Satoma c. La Reine, 2017 CCI 84, et a perdu. Portant la décision en appel, le contribuable a de nouveau perdu (2018 CAF 74). La Cour d’appel du Québec a conclu que les nouvelles cotisations établies par la ministre en vertu du paragraphe 245(5) L.I.R. avaient pour effet de supprimer l’avantage obtenu par le contribuable et qu’il s’agissait d’un ajustement raisonnable compte tenu de l’abus que la ministre a réussi à démontrer.

Nous, les fiscalistes, consacrons beaucoup de temps à lire et analyser les décisions des tribunaux spécialisés en matière de fiscalité pour bien comprendre les paramètres imposés par les lois fiscales. Cependant, il nous arrive plus rarement d’aller voir derrière le rideau pour connaître ce qu’il advient du fiscaliste qui a proposé une stratégie à son client lorsque cette stratégie échoue et que le client se voit contraint de payer de l’impôt qui n’était pas prévu. Pourtant, quel fiscaliste ne sent pas l’épée de Damoclès qui pend dangereusement au-dessus de sa tête chaque fois qu’il signe une opinion, donne une recommandation ou planifie une réorganisation ?

La responsabilité du fiscaliste — Résumé de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

Dans cette affaire, le juge Thomas M. Davis reprend l’historique de la relation entre les parties. Comme dans toute décision rendue par un tribunal de première instance, il décrit les témoignages de chacune des parties ainsi que ceux de leurs experts et évalue leur valeur probante. Il accorde plus de valeur à la description des faits du contribuable et de son expert qu’aux témoignages du fiscaliste et de son expert.

En ce qui a trait à l’analyse, le juge conclut que le fiscaliste a commis une faute professionnelle et est redevable pour les dommages réclamés, exception faite de la somme de 150 000 $ représentant les honoraires demandés au client.

D’abord, le tribunal indique que son rôle n’est pas de considérer la raisonnabilité de la conclusion du fiscaliste selon laquelle la réorganisation n’était pas une opération d’évitement, mais plutôt si le fiscaliste a satisfait à son devoir de conseil envers son client. Même si le fiscaliste était d’avis qu’il n’y avait pas une opération d’évitement, il devait discuter avec son client des conséquences d’une mauvaise évaluation de la stratégie de sa part et de la possibilité que les autorités fiscales ne partagent pas son avis. Une simple réserve écrite générale en annexe du mémo n’est pas suffisante. Il s’agit de la première prise contre le fiscaliste dans l’affaire.

Un comité interne formé par KPMG et devant vérifier l’application de la RGAÉ s’est penché sur la planification forçant l’application du paragraphe 75(2) L.I.R. et a adopté une position générale selon laquelle elle pouvait être acceptable à condition qu’il existe des motifs économiques justifiant sa mise en place, ces motifs ne pouvant être la simple économie d’impôts. Le comité ne s’est pas penché sur les particularités du cas spécifique du client. Le tribunal considère que le motif économique soutenu par le fiscaliste, soit la protection d’actif, n’est pas acceptable, puisqu’une structure de protection d’actif opérationnelle était déjà en place dans le groupe des sociétés du client.

En ce sens, le tribunal s’interroge afin de savoir pourquoi le fiscaliste n’a pas évalué le risque que les autorités fiscales concluent que le but premier de la nouvelle structure était de procurer un avantage fiscal. Minimalement, le fiscaliste aurait dû avoir une discussion complète et détaillée avec le client quant au risque que les autorités fiscales y voient un avantage fiscal et appliquent la RGAÉ. Les conséquences d’une application possible devaient également être discutées. Voilà une deuxième prise.

Le fiscaliste a argumenté que le client avait insisté sur la création d’une nouvelle fiducie, mais le tribunal retient que le fiscaliste devait alors discuter avec le client du risque accru que les autorités fiscales y voient un abus alors que la première fiducie protégeait déjà ses actifs. Le tribunal estime que, pour satisfaire au devoir de compétence que le fiscaliste admet avoir, il devait considérer si le niveau de protection d’actif que le client voulait pouvait être atteint en se servant de la fiducie existante, ce que le fiscaliste n’a pas fait, puisqu’il était fixé sur la création d’une deuxième fiducie.

Le juge mentionne que le client n’avait pas renoncé à ce que le fiscaliste fasse une analyse de l’application de la RGAÉ et va plus loin en indiquant que même si une telle entente existait, elle n’aurait pas libéré le fiscaliste de sa responsabilité. En effet, un tel accord ne dispense pas le fiscaliste de son obligation de faire une analyse si une analyse est nécessaire, ou simplement utile, afin de bien conseiller le client. Troisième prise.

Le tribunal ajoute que l’obligation du fiscaliste de tenir le client informé du risque d’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005, mais s’étendait au-delà, en citant l’évolution de l’interprétation qu’a faite l’ARC à des tables rondes en 2006. Le juge Davis d’exprime ainsi :

« [142] Mais, il y a plus. Le Tribunal estime également que l’obligation de KPMG de tenir M. Pilon informé du risque de l’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005. La fiscalité est en constante évolution, et en 2006, il y avait une nouvelle table ronde qui se prononçait sur l’article 75(2) de la LIR et la vision de la CRA a changé :

Il est à noter cependant que dans une situation telle que celle décrite ci-haut, de même que dans une situation telle que celle considérée à la question 3 de la TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF – CONGRÈS 2005, l’utilisation d’une disposition anti-évitement telle que le paragraphe 75(2) L.I.R. dans le but d’obtenir un avantage fiscal (en l’espèce, l’utilisation du paragraphe 75(2) L.I.R. combinée à celle du paragraphe 112(1) L.I.R. permet d’éviter le paiement de tout impôt à l’égard des dividendes reçus par la Fiducie X et distribués à ses bénéficiaires) entraînerait l’application du paragraphe 245(2) L.I.R.

[143] Des conseils ponctuels sur cette nouvelle approche de l’ARC auraient pu mener à des rectifications de la structure et minimiser tant le risque que l’étendue d’une cotisation.

[144] Devant ces éléments, le Tribunal conclut que KPMG n’a pas satisfait à son devoir de conseil. » (Notre soulignement)

Au bout du compte, le tribunal détermine que le fiscaliste est redevable de l’impôt et des intérêts payés par le client, car n’eût été la nouvelle structure implantée par le fiscaliste, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante du client pour financer ses acquisitions. De surcroît, le fiscaliste a présenté à son client que la fiducie n’aurait jamais d’impôt à payer, sous réserve de la discussion très sommaire de la RGAÉ et que tous les fonds de la société en exploitation seraient disponibles pour faire des acquisitions. Toutefois, le client a été privé de ces sommes dans l’exécution de son plan d’affaires, puisqu’il a dû payer de l’impôt.

Grands constats

Nous pouvons tirer quelques grands constats à l’aide de trois citations tirées de la décision :

  • Le devoir de conseil du fiscaliste comprenant l’obligation d’informer le client quant aux risques d’une planification fiscale :

« [90] Quant au caractère agressif ou non de la stratégie, pour M. Weissman, elle n’était pas très agressive, mais plutôt simplement agressive, comme le Tribunal a dit. Mais, ce qu’il avance pour conclure à la nature agressive de la stratégie est fort intéressant. Il dit que la stratégie prévoyait l’utilisation d’une règle anti-évitement pour un but non envisagé par la règle. Ainsi, pour le Tribunal, il semble logique que le devoir d’informer M. Pilon des risques de la stratégie proposée soit plus important. »

« [153] Deux choses sautent aux yeux du Tribunal. Premièrement, avec le peu de marqueurs pour interpréter la RGAÉ, le Tribunal estime que le devoir d’informer le client du risque était encore plus important. Il était sûrement de mise de discuter des pours et des contres avec le client et cela n’a pas été fait par KPMG dans le présent cas, […]. » (Notre soulignement)

  • Le résultat promis par le fiscaliste à son client tient plus de l’obligation de résultat que de l’obligation de moyens :

« [160] Ainsi, le Tribunal est d’accord avec KPMG qu’elle ne serait redevable d’aucun dommage si M. Pilon ou FFLP avait eu à payer des impôts, peu importe que Satoma soit constituée ou reste lettre morte. Cependant, la preuve est à l’effet que c’est la création de Satoma qui a déclenché tant l’application de l’article 75(2) que le recours à la RGAÉ par l’ARC. KPMG est redevable pour l’impôt et les intérêts payés par Satoma, car, n’eût été la nouvelle structure implantée par KPMG, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante de M. Pilon pour financer des acquisitions. » (Notre soulignement)

  • Le fiscaliste a l’obligation d’informer son client des nouveaux développements pertinents :

« [149] Or, le mandat de KPMG envers M. Pilon allait au-delà de l’implantation d’une nouvelle structure. Elle, par l’entremise de M. Proulx, était sa conseillère fiscale. Elle avait non seulement le devoir de le conseiller sur la nouvelle structure en considérant tous les faits pertinents et toutes les solutions possibles, mais également celui de l’informer de tout nouveau développement en fiscalité pertinent à sa situation. Ici, ses représentants se sont fixés sur l’opportunité de vendre la nouvelle solution de Me Bélanger et M. Charest à M. Pilon. Qui plus est, ils n’ont pas revisité la recommandation faite à M. Pilon à la suite de l’arrêt Hypothèques Trustco Canada ou de la révision de la position de l’ARC annoncée à la Table Ronde de 2006.

[150] Il s’agit d’un comportement fautif, surtout dans l’optique où le rôle de KPMG envers M. Pilon allait bien au-delà de l’implantation de Satoma. » (Notre soulignement)

Conclusion

Cette affaire est importante, puisqu’elle met en relief plusieurs devoirs du fiscaliste. Dans sa plaidoirie, KPMG a avancé que ses devoirs se résumaient au conseil, à la compétence, à la discrétion, à la loyauté et à l’indépendance et plaide qu’il est tenu à une obligation de moyens à l’endroit de son client.

Le tribunal se penche plus particulièrement sur le devoir de conseil et y ajoute les variantes suivantes :

  • le devoir de s’interroger sur les demandes du client;
  • le devoir d’informer le client des risques; et
  • le devoir de tenir le client informé des nouveaux développements.

Le tribunal finit par trancher que le fiscaliste n’a pas satisfait à son devoir de conseil et le tient responsable des impôts payés par le client. Il ressort de la décision que le fiscaliste est considéré comme un expert, ce qui rehausse l’étendue de son devoir de conseil qu’il ne peut endiguer en reconnaissant les limites de sa compétence.

Finalement, la décision a été portée en appel et la saga n’est pas terminée. Espérons que la Cour d’appel du Québec prendra le temps de mieux encadrer les différents devoirs du fiscaliste et que cela n’inclura pas une obligation de tenir le client informé des nouveaux développements pouvant avoir une incidence sur une planification mise en place dans le passé, à moins que cela fasse explicitement partie du mandat du professionnel. En attendant, quand c’est trop beau pour être vrai, le fiscaliste devrait voir certains signaux d’alarme et au minimum faire valider sa planification par des collègues. En fiscalité, on peut raisonnablement reporter le moment où de l’impôt devient payable, optimiser la situation du contribuable en jouant avec les taux progressifs, multiplier l’usage de la déduction pour gains en capital et même tenter le magnum opus fiscal de convertir un dividende en gain en capital. Cependant, peut-on éviter purement et simplement le paiement de tout impôt par un contribuable ? C’est à chaque professionnel et à son client de gérer le risque qu’ils sont prêts à prendre.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., Martel Cantin, Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Gain en capital : Québec maintient le cap https://uat-phoenix.finance-investissement.com/nouvelles/gain-en-capital-quebec-maintient-le-cap/ Mon, 13 Jan 2025 11:56:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104919 Pour le ministre des Finances, Eric Girard, l’affaire est entendue. Le taux d’inclusion d’un gain en capital au-delà de 250 000 $ a augmenté au Québec le 25 juin dernier, même si l’avenir de la mesure fiscale semble incertain au fédéral.

« La mesure est en vigueur et elle le sera jusqu’à tant qu’un nouveau gouvernement élu (au fédéral) exprimerait le désir qu’elle ne soit plus en vigueur », a tranché le ministre Girard jeudi midi lors d’une allocution dans le cadre du dévoilement du Bilan de la fiscalité au Québec de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Le gouvernement Trudeau a annoncé, dans son budget au printemps dernier, une augmentation du taux d’inclusion du gain en capital, de 50 % à 66 %, à partir du seuil de 250 000 $, depuis le 25 juin 2024. Après l’annonce, toutes les provinces, dont le Québec, se sont harmonisées avec la décision du fédéral.

Or, le Parlement, prorogé jusqu’au 24 mars, n’a pas encore voté pour officialiser ce changement.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a indiqué qu’elle appliquerait tout de même les intentions du gouvernement. Le ministère des Finances du Canada estime que la convention parlementaire veut que les propositions fiscales, telles que les mesures d’imposition des gains en capital présentées, entrent en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens.

Pour sa part, Eric Girard a dit qu’il partageait cette interprétation des traditions parlementaires. Cette lecture ne fait pas consensus parmi les experts en droit et en fiscalité qui se sont exprimés dans la presse économique au cours des derniers jours.

Dans sa mise à jour économique de l’automne dernier, le ministère des Finances du Québec estime que l’augmentation du taux d’inclusion apportera une hausse des revenus fiscaux de 1 milliard $ pour l’exercice 2024-2025.

Un retour en arrière pour 2024 ?

Sans faire allusion directement à l’élection éventuelle d’un gouvernement conservateur à Ottawa, Eric Girard a reconnu qu’il est possible qu’une nouvelle administration décide de revenir à l’ancien taux d’inclusion.

Si c’était le cas, il doute que la décision touche les gains réalisés en 2024 et 2025. « S’il y avait un changement dans le futur, j’anticipe que le changement serait prospectif et non rétrospectif », avance-t-il.

Revenir en arrière serait inéquitable tandis que des contribuables ont pris des décisions avant la date butoir du 25 juin pour tenir compte des changements annoncés, selon le ministre. « Il y avait un incitatif à faire des transactions avant la fin juin pour rester sous l’ancien taux d’inclusion. »

Un changement rétroactif apporterait aussi certaines complications, poursuit Eric Girard, qui souligne que l’augmentation du taux d’inclusion était aussi accompagnée d’assouplissements pour les entrepreneurs canadiens, notamment en ce qui concerne la déduction pour options d’achat.

« Il y avait des assouplissements. Et là, tout le monde parle seulement de l’augmentation du taux d’inclusion, alors c’est extrêmement complexe. »

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L’ARC appliquera les changements en matière de gains en capital https://uat-phoenix.finance-investissement.com/nouvelles/larc-appliquera-les-changements-en-matiere-de-gains-en-capital/ Wed, 08 Jan 2025 11:59:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104880 Le gouvernement fédéral affirme que l’Agence du revenu du Canada (ARC) continuera d’administrer les changements au taux d’inclusion des gains en capital, même si ceux-ci n’ont pas été adoptés par le Parlement, qui est prorogé jusqu’au 24 mars.

Le ministère des Finances affirme que la convention parlementaire veut que les propositions fiscales telles que les mesures d’imposition des gains en capital présentées par les libéraux l’année dernière entrent en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens.

Les libéraux ont déposé en septembre un avis de motion de voies et moyens qui présentait un projet de loi visant à augmenter la part des gains en capital sur laquelle les sociétés paient de l’impôt de la moitié à deux tiers. La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Malgré la prorogation actuelle, le ministère des Finances affirme que l’ARC émettra des formulaires aux contribuables conformément aux règles proposées sur les gains en capital d’ici le 31 janvier.

Le ministère affirme que l’ARC cessera d’administrer la politique si le Parlement reprend ses travaux et que le gouvernement indique qu’il ne mettra plus en œuvre les changements proposés à l’imposition des gains en capital.

La mise à jour du ministère sur les gains en capital survient un jour après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa démission et la prorogation du Parlement, ce qui a supprimé du rôle de la Chambre des communes les projets de loi et les motions qui n’avaient pas encore reçu la sanction royale et a semé la confusion autour de la proposition sur les gains en capital.

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Ottawa veut prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance https://uat-phoenix.finance-investissement.com/nouvelles/ottawa-veut-prolonger-le-delai-de-declaration-des-dons-de-bienfaisance/ Tue, 31 Dec 2024 15:05:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104795 Afin d’atténuer les effets de l’interruption du service postal de cet automne, le gouvernement fédéral souhaite prolonger le délai de déclaration des dons de bienfaisance jusqu’à la fin février.

Le ministre des Finances Dominic LeBlanc et la ministre du Revenu national Élisabeth Brière ont annoncé lundi leur intention de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de repousser jusqu’au 28 février la date limite pour rendre les dons admissibles à une aide fiscale pour l’année d’imposition 2024.

Le gouvernement envisage de déposer un projet de loi à la rentrée parlementaire pour mettre en œuvre ces changements.

L’objectif est d’offrir suffisamment de temps aux donateurs pour s’assurer que leurs contributions sont reçues et traitées, malgré la grève de Postes Canada qui a interrompu la livraison du courrier pendant un mois avant les fêtes.

Le ministre LeBlanc estime que ce délai permettra aux organismes de bienfaisance d’avoir plus de temps pour traiter les dons reçus afin qu’ils «puissent poursuivre leur travail essentiel».

Il existe quelque 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui œuvrent dans des domaines variés, allant du soulagement de la pauvreté à la promotion de l’éducation.

En signalant les dons auprès d’un organisme reconnu lors de leur déclaration de revenus, les contribuables peuvent obtenir un crédit d’impôt.

Le gouvernement fédéral estime que l’aide fiscale pour les dons de charité devrait s’élever à près de 5 milliards de dollars pour 2024.

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L’ARC traque les lanceurs d’alerte dans ses rangs https://uat-phoenix.finance-investissement.com/nouvelles/larc-traque-les-lanceurs-dalerte-dans-ses-rangs/ Mon, 25 Nov 2024 12:58:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104161 L’Agence du revenu du Canada (ARC) s’échine à découvrir qui parmi ses rangs a révélé aux médias comment des fraudeurs ont réussi à obtenir plusieurs millions de dollars (M$) en faux remboursements, selon ce que plusieurs sources ont assuré à Radio-Canada.

Selon les lanceurs d’alerte, l’agence gouvernementale tenterait de contrôler les communications, afin d’étouffer les rumeurs qui remettent en causes l’efficacité de ses mesures de sécurité et essaierait de minimiser l’ampleur de ses pertes financières.

Les pertes financières de l’ARC ont été révélées au grand public grâce à une enquête de Radio-Canada et à l’émission The Fifth Estate de CBC. Ces enquêtes ont révélé que des milliers de comptes de contribuables à l’ARC avaient été piratés au cours des dernières années, soit bien plus que le nombre qui avait été communiqué au Parlement.

Un autre reportage a également mis en lumière que l’agence avait, par erreur, autorisé le versement de 40 M$ en remboursements à un contribuable, sans avoir vérifié la validité des feuillets fiscaux associés.

Depuis lors, selon les sources de Radio-Canada, l’ARC chercherait à découvrir qui dévoile ces informations aux journalistes. Pour cela, l’agence gouvernementale fouillerait dans les ordinateurs de ses employés qui avaient accès à ces informations sensibles.

Interrogée à ce sujet, l’ARC a indiqué, par l’intermédiaire de son porte-parole Etienne Biram, qu’elle veillait à ce que « tous ses employés respectent leur devoir de loyauté et de confidentialité envers l’ARC, le gouvernement du Canada et tous les Canadiens ».

Dans un courriel interne envoyé le 6 novembre, Bob Hamilton, le commissaire de l’ARC, et Jean-François Fortin, le commissaire délégué, ont demandé à leurs employés de ne pas parler aux journalistes et plutôt les référer « à l’équipe des relations avec les médias ».

Les sources de Radio-Canada estiment que l’ARC s’en prend aux mauvaises personnes. Au lieu de chercher le rapporteur, l’agence gouvernementale ferait mieux, selon eux, de mettre en œuvre des mesures adéquates pour protéger les comptes des contribuables et les fonds publics.

« Je crois fermement que les Canadiens ont le droit de savoir comment leurs renseignements personnels sont traités et protégés par l’ARC », a affirmé une de ces personnes à Radio-Canada.

Une source estime ainsi que le public est en droit de savoir que l’ARC porte « souvent atteinte à la vie privée des Canadiens ».

Quant aux pertes financières, l’ARC a rapporté avoir perdu 190 M$ entre 2020 et 2024, mais la qualité de ces pertes aurait été comptabilisées au début de 2020. Selon l’ARC, les pertes pour l’année 2024 ne s’élèveraient qu’à 3 M$. Cependant, des sources de Radio-Canada affirment que ces chiffres sont largement sous-estimés. Un seul stratagème aurait permis aux fraudeurs de détourner 6 M$ en faux remboursements, et ce, uniquement en 2024.

Les chiffres publiés par l’ARC se réfèreraient ainsi exclusivement aux remboursements frauduleux liés aux déclarations de revenus des particuliers.

Les partis d’opposition ont exprimé leur volonté de convoquer la ministre du Revenu, Marie-Claude Bibeau, ainsi que des représentants de l’ARC, afin de les faire témoigner devant les comités parlementaires de l’éthique et des finances.

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Les pouvoirs d’audit envisagés par l’ARC inquiètent https://uat-phoenix.finance-investissement.com/nouvelles/les-pouvoirs-daudit-envisages-par-larc-inquietent/ Fri, 22 Nov 2024 12:08:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104063 Le projet du gouvernement fédéral de donner à l’Agence du revenu du Canada (ARC) des pouvoirs étendus en matière d’audit inquiète les conseillers fiscaux.

Si ces propositions sont adoptées, l’ARC pourrait appliquer de nouvelles pénalités sévères et prolonger la période normale de réévaluation si un contribuable ne fournit pas tous les documents et l’assistance demandés par l’ARC dans le cadre d’un contrôle. L’ARC pourrait également obliger les contribuables à témoigner sous serment.

Les nouveaux pouvoirs proposés « augmenteraient considérablement les enjeux pour les contribuables lorsqu’il s’agit de participer au processus de contrôle et de le gérer », prévient Timothy Fitzsimmons, associé chez Fasken à Toronto.

« Certaines de ces propositions s’apparentent à des procédures judiciaires ou quasi-judiciaires, souligne l’expert. On s’éloigne de ce que l’on pourrait considérer comme une procédure administrative. »

Les conseillers fiscaux qui se sont entretenus avec Investment Executive ont également déclaré que la manière dont l’ARC appliquerait les changements proposés s’ils étaient adoptés n’est pas claire, tout comme les contribuables que l’agence pourrait cibler.

« Les pouvoirs [décrits dans le projet de loi] ne sont soumis à aucune restriction, ce qui signifie qu’ils pourraient être utilisés de la même manière contre n’importe quel contribuable », observe Natalie Worsfold, avocate fiscaliste principale et associée directrice de Counter Tax Litigators à Toronto.

« Il ne semble pas que ces pouvoirs soient destinés à un groupe en particulier », précise Timothy Fitzsimmons.

Dans le budget fédéral de 2024, le gouvernement a proposé de modifier les dispositions relatives à la collecte de renseignements de la Loi de l’impôt sur le revenu pour « améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications fiscales et faciliter le recouvrement des recettes fiscales en temps opportun ».

Le gouvernement a déclaré répondre à un rapport de 2018 du Bureau du vérificateur général qui notait que « la fourniture de renseignements par certains contribuables a été retardée pendant des mois, voire des années, ce qui a rendu plus difficile le recouvrement de l’impôt dû par l’ARC ».

Le 12 août, le ministère des Finances a publié un projet de loi visant à mettre en œuvre les propositions, dont la consultation s’est achevée le 11 septembre. À l’heure où nous mettons sous presse, le gouvernement n’avait pas encore déposé de projet de loi.

Parmi les nouvelles propositions, l’ARC serait autorisée à émettre un avis d’inobservation lorsqu’une personne ne s’est pas conformée, en tout ou en partie, à une demande de renseignements dans le cadre d’une vérification.

L’ARC pourrait également prolonger la période normale de réévaluation pour la question liée à l’avis d’inobservation de la durée de l’avis ainsi que la période normale de nouvelle cotisation pour tous les contribuables qui demandent une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis émis par l’ARC. La prolongation couvrirait la durée de l’examen.

Les propositions comprennent également deux nouvelles pénalités. La première s’élèverait à 50 $ par jour, dans la limite de 25 000 $, pour tout contribuable ayant un avis de non-conformité en suspens. La pénalité ne s’appliquerait pas si l’avis d’inobservation fait l’objet d’un appel fructueux.

La deuxième pénalité s’appliquerait lorsque l’ARC obtient un ordre de conformité à l’encontre d’un contribuable et serait égale à 10 % de l’impôt dû. La pénalité ne s’appliquerait que si l’ordre concerne des impôts d’un montant supérieur à 50 000 $ dus au cours d’une année.

Actuellement, la principale conséquence du non-respect d’un ordre de mise en conformité est un ordre d’outrage au tribunal, « qui prend du temps [pour l’ARC] à obtenir et n’impose généralement pas de coût financier important au contribuable », indique le document budgétaire.

Les conseillers fiscaux qui se sont entretenus avec IE ont suggéré que les pouvoirs d’audit élargis proposés sont trop larges et les sanctions trop lourdes, en particulier pour les contribuables qui ont peu de ressources pour accéder à des conseils juridiques ou pour contester l’ordre de l’agence fiscale.

« Cela a un effet dissuasif », souligne Ryan Minor, directeur de la fiscalité chez CPA Canada à Sudbury, en Ontario.

Le 11 septembre, le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et CPA Canada ont adressé au ministère des Finances du Canada un mémoire dans lequel ils déclarent que l’imposition d’une pénalité automatique de 10 % sur les impôts dus en cas de non-respect de la loi, sans rapport avec la conduite générale du contribuable ou le montant de l’impôt en litige, est « arbitraire » et « punitive ».

Selon la commission, la pénalité ne fait que servir de levier pour « obliger les contribuables à divulguer des informations qu’ils pourraient légalement être en droit de conserver ».

Les avocats fiscalistes se sont montrés les plus préoccupés par le fait que l’ARC contraigne les contribuables à témoigner sous serment. L’ARC n’a pas obtenu le pouvoir de contraindre les contribuables à des entretiens oraux avant 2022.

Timothy Fitzsimmons se demande si l’ARC commandera le serment ou si des avocats de l’ARC ou de Justice Canada seront présents lors des entretiens.

« Juste sur ce point, je ne pourrais jamais conseiller à un client de participer à ce processus sans la présence de son propre avocat », affirme-t-il.

Ryan Minor rapporte que CPA Canada a eu des discussions « préliminaires » avec l’ARC sur la façon dont l’agence administrerait les règles, y compris les protections procédurales dont bénéficieraient les contribuables, si les règles étaient adoptées. L’ARC est « disposée à travailler avec nous », soutient Ryan Minor.

Dans un courriel envoyé le 30 octobre à IE, l’ARC n’a pas confirmé si elle avait eu des discussions avec CPA Canada sur la façon dont l’ARC appliquerait les pouvoirs proposés.

Toutefois, l’ARC a déclaré qu’elle « s’engageait à collaborer de façon constructive avec la communauté fiscale au fur et à mesure de l’élaboration de ces politiques et processus. Pour ces mesures en particulier, l’ARC s’engage à évaluer et à mettre en œuvre le mécanisme de surveillance approprié ».

L’ARC a également dit qu’étant donné que les consultations du ministère des Finances « sont toujours en cours en ce qui concerne les propositions législatives préliminaires », elle n’avait « pas encore publié de directives sur l’application de la législation », mais qu’elle mettrait à disposition davantage d’informations « en temps voulu ».

Timothy Fitzsimmons estime que l’ARC dispose déjà de pouvoirs d’audit étendus et qu’elle n’a pas besoin de pouvoirs élargis.

« D’après mon expérience, les contribuables, en toute bonne foi, participent au processus d’audit pour faire tout ce qu’ils peuvent avec les maigres ressources internes dont ils disposent », assure Timothy Fitzsimmons.

Il prévoit que les contribuables « auront plus que jamais besoin de fiscalistes pour garantir que les risques associés à ce processus soient maîtrisés et que l’issue de l’audit soit sécurisée ».

Selon Natalie Worsfold, les conseillers en services financiers peuvent aider leurs clients en s’assurant qu’ils conservent leurs documents.

Les règles d’audit élargies proposées « repoussent la période normale de réévaluation », souligne Natalie Worsfold, ajoutant que, parce que les dispositions de l’avis de non-conformité proposé exigent que les contribuables fassent de leur mieux pour produire des informations, elle s’attend à ce que davantage de clients faisant l’objet d’un audit s’adressent à des conseillers en services financiers et à leurs entreprises pour trouver des documents.

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Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2 https://uat-phoenix.finance-investissement.com/zone-experts_/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-2/ Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104075  Dans la partie 1 du présent dossier, nous avons présenté les crédits et mesures fiscales liés aux aînés qui sont en lien avec l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension ou de retraite ainsi que ceux qui ont pour objectif de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. Dans cette partie 2, nous explorons les crédits d’impôt touchant les aînés qui sont en lien avec la santé.

Permettons-nous de revoir le tableau qui résume l’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés dans les parties 1 et 2 du présent dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Tout comme dans la partie 1, chacun des crédits est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui peuvent être applicables à une situation donnée. Les modalités plus détaillées de chaque crédit peuvent être consultées auprès d’autres sources, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits d’impôt liés à la santé

Les trois premiers crédits présentés sont communs aux deux ordres de gouvernement et ne s’appliquent pas uniquement aux aînés.

     1. Crédit d’impôt pour frais médicaux (fédéral et Québec) – Non remboursable

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a pour objectif de compenser pour une partie des frais supportés par un contribuable pour ses soins de santé et ceux des membres de sa famille. Le revenu du contribuable (fédéral) et le revenu familial (Québec) auront donc une incidence sur le montant du crédit. Au fédéral, le taux du crédit de 15 % s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent le moins élevé de 3 % du revenu net du particulier ou d’un seuil annexé annuellement qui se chiffre à 2 759 $ (sous réserve de l’abattement applicable au Québec). Du côté du Québec, le taux du crédit est de 20 % et il s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent 3 % du revenu familial net. Aucun plafond annuel n’est applicable à l’égard des frais médicaux admissibles.

Les frais médicaux admissibles ne sont pas tout à fait identiques entre les deux ordres de gouvernement. Il s’avère ainsi important de consulter leurs sites Internet respectifs qui présentent une liste complète des frais admissibles.

À noter :

  • Le crédit peut être demandé à l’égard des frais médicaux engendrés au cours d’une période de 12 mois consécutifs (24 mois en cas de décès du contribuable) qui se termine dans l’année d’imposition. Les frais admissibles, pour une année d’imposition donnée, ne sont donc pas nécessairement ceux engendrés entre le 1erjanvier et le 31 décembre de l’année en question, ce qui peut permettre une certaine planification afin de maximiser le crédit pouvant être obtenu.

Frais pour soins médicaux non dispensés dans la région

Un crédit distinct existe au Québec à l’égard des frais engagés pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans la région où habite le contribuable. Ce crédit, qui est non remboursable et qui n’est pas assujetti à la limite de 3 % du revenu net familial, est applicable en présence d’un déplacement d’au moins 200 kilomètres de la localité où habite le contribuable. Les frais admissibles à ce crédit couvrent les frais de déplacement et d’hébergement.

     2.  Supplément remboursable pour frais médicaux (fédéral) et crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux (Québec) – Remboursable

Pour qu’un contribuable puisse profiter d’un crédit d’impôt qui est non remboursable, il doit avoir de l’impôt à payer pour une année donnée, le crédit permettant ensuite de réduire cet impôt payable. Cela implique qu’un contribuable à faible revenu qui a des frais médicaux peut se voir privé de l’aide fiscale liée aux frais médicaux puisque, ultimement, il n’a pas d’impôt à payer. C’est donc pour apporter un soutien aux travailleurs à faibles revenus que les autorités fiscales ont introduit en 1997 une aide financière remboursable à l’égard des frais médicaux. Pour être admissible à ce crédit, un particulier doit avoir gagné du revenu d’emploi ou du revenu de travail indépendant (montant minimum de 4 275 $ au fédéral et de 3 645 $ au Québec). Si les seuls revenus d’un particulier sont des revenus de pension, il n’aura ainsi pas droit au crédit remboursable même si ses revenus sont inférieurs aux seuils applicables.

Les frais médicaux admissibles sont les mêmes que pour le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux. De même, dans le calcul du crédit, il faut considérer les frais qui excèdent 3 % du revenu du particulier au fédéral et 3 % du revenu familial au Québec. Le crédit est égal à 25 % des frais admissibles pour un montant maximal de 1 464 $ au fédéral et de 1 425 $ au Québec. Le seuil de réduction débute à 32 419 $ au fédéral et à 27 550 $ au Québec. Tous les montants dans le calcul du crédit sont indexés annuellement.

     3. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (fédéral) et crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée (Québec) – Non remboursable

Visant à reconnaître le fait qu’un particulier atteint d’un handicap a souvent des coûts additionnels à supporter, ces crédits visent à soutenir le particulier qui a une déficience grave et prolongée (au moins 12 mois d’affilée) de ses fonctions physiques ou mentales. Pour avoir droit au crédit, le particulier doit être atteint d’une déficience qui affecte sa capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne comme s’alimenter, s’habiller, marcher ou être en mesure d’exercer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante (comme l’attention, la mémoire, le jugement, pour en citer quelques-unes). L’admissibilité aux crédits requiert que la déficience soit confirmée par un médecin ou une personne autorisée sur les formulaires prescrits.

Les valeurs maximales du crédit pour un résident du Québec sont de 1 236 $ au fédéral et de 561 $ au Québec. Le crédit peut être transféré à une personne admissible qui assure le soutien de la personne handicapée, ce transfert étant toutefois limité au conjoint de la personne handicapée au Québec.

À noter :

  • L’accessibilité au crédit peut être compromise si la personne handicapée ou une autre personne réclame, aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux, des frais liés à la rémunération d’un préposé à temps plein ou des frais de séjour à temps plein dans une maison de santé supérieurs à 10 000 $.

     4. Crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de donner un coup de pouce financier aux contribuables qui prennent soin d’un proche qui est handicapé. Le crédit vise donc à reconnaître le fait qu’un contribuable peut avoir des frais personnels supplémentaires ou que le temps consacré à la personne handicapée peut entraîner des répercussions sur sa capacité à gagner des revenus.

Le crédit peut être demandé par tout particulier qui a à sa charge au cours de l’année, à cause d’une déficience mentale ou physique, son époux ou son conjoint de fait, un enfant mineur ou un proche admissible (enfant ou petit-enfant majeur du particulier ou de son conjoint, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces). Malgré le fait que le crédit soit disponible à l’égard d’une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique, il n’est toutefois pas exigé que cette personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il n’est pas non plus exigé que la personne à charge réside avec l’aidant naturel.

Pour 2024, la valeur maximale pour un résident du Québec est de 1 049 $. Le crédit, au taux de 15 %, est basé sur deux montants. C’est la personne à l’égard de qui le crédit est demandé qui déterminera le montant à utiliser aux fins du calcul.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Malgré ce qui précède, si le particulier qui doit calculer le crédit à partir du montant inférieur à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou à l’égard d’une personne à charge à l’égard de laquelle le montant pour personne à charge admissible est réclamé, a droit à un montant moindre avec le total des deux crédits réclamés (crédit d’impôt canadien pour aidant naturel et montant pour époux ou conjoint de fait ou crédit d’impôt pour personnes à charge admissible, selon le cas applicable) que ce à quoi il aurait droit si le crédit était calculé avec le montant supérieur maximal, un supplément peut lui être accordé pour combler la différence, selon les différents paramètres applicables à la situation.

À noter :

  • Le revenu net de la personne à charge qui excède 19 666 $ en 2024 réduira le crédit et l’éliminera complètement à compter d’un revenu net de 28 041 $.
  • Si un particulier réclame le crédit pour personne à charge admissible à l’égard d’une personne à charge, cela empêche tout autre particulier de réclamer le crédit pour aidant naturel à son égard.

Le dernier élément à bien comprendre à l’égard de ce crédit est qu’une personne qui peut être considérée comme étant un aidant naturel à l’égard d’une autre personne à cause de tous les soins et de l’aide qu’elle lui apporte n’aura pas accès au crédit si la personne aidée n’a pas de déficience physique ou mentale, et ce, peu importe l’âge de cette dernière.

     5. Crédit d’impôt pour personnes aidantes (Québec) – Remboursable

Ayant des objectifs comparables au crédit d’impôt canadien pour aidant naturel, ce crédit existe depuis 2020 en remplacement du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure. Un particulier peut bénéficier de ce crédit s’il réside au Québec au 31 décembre d’une année donnée ou s’il y résidait à la date de son décès. Le crédit est structuré en deux volets.

Volet 1 :   Ce volet peut donner droit à deux aides fiscales, le montant universel qui requiert une cohabitation de la personne aidante et de la personne aidée et le montant réductible pour lequel la cohabitation n’est pas exigée.

Le volet 1 est applicable lorsque la personne aidée âgée de 18 ans ou plus est atteinte d’une déficience grave et prolongée et a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. L’admissibilité au crédit requiert que la déficience soit attestée par un professionnel de la santé à l’aide du formulaire prescrit. Les personnes aidées admissibles sont le conjoint, les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes et tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Une personne peut également avoir droit au crédit si elle aide une personne sans lien familial à la condition qu’elle obtienne une « Attestation d’assistance soutenue » (formulaire prescrit).

Ainsi, dès qu’un particulier se qualifie de personne aidante à l’égard d’une personne aidée admissible dont la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est attestée, elle est admissible au montant réductible du crédit. Si en plus la personne aidée cohabite avec elle, s’ajoute alors le montant universel. La cohabitation ne doit toutefois pas être dans une résidence privée pour aînés ni dans un logement situé dans une installation du réseau public.

Un montant additionnel peut également être réclamé à l’égard des frais payés pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins à donner à la personne aidée ainsi que pour sa garde et sa surveillance.

Volet 2 :   Le volet 2 permet d’obtenir le crédit (montant universel) si la personne aidée n’a pas de déficience grave et prolongée, mais qu’elle est âgée de 70 ans ou plus. L’admissibilité au crédit exige toutefois qu’il y ait cohabitation ce qui exclut la personne aidée qui habite un logement situé dans une résidence pour aînés ou dans une installation du réseau public.

Les personnes aidées admissibles au volet 2 sont les parents, grands-parents, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint.

Une période minimale de cohabitation ou d’aide est exigée pour avoir droit au crédit. L’hébergement, la cohabitation, le soutien ou l’aide, selon le cas, doit être d’au moins 365 jours consécutifs débutant dans l’année d’imposition ou l’année précédente et il doit y avoir qualification d’au moins 183 jours dans l’année pour laquelle le crédit est demandé. L’exigence des 183 jours n’est toutefois pas applicable dans l’année du décès de la personne aidée ou de la personne aidante si le minimum de 365 jours consécutifs était effectué à la date du décès.

Pour 2024, le montant universel ainsi que le montant réductible s’élèvent chacun à 1 453 $. Le revenu net de la personne aidée admissible influera sur l’admissibilité au crédit à compter d’un revenu net de 25 785 $ pour l’éliminer totalement lorsque le revenu net atteint 34 886 $.

À noter :

  • Un particulier admissible peut bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de chaque personne qui se qualifie à son égard de personne aidée admissible. Il est donc possible d’obtenir le crédit plus d’une fois pour une année d’imposition donnée.
  • Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes aidantes à l’égard d’une même personne aidée.

L’analyse des paramètres des deux derniers crédits permet de constater qu’il n’existe pas d’aide financière pour les particuliers qui agissent comme aidants naturels à l’égard de proches parents, si ces derniers ne sont pas atteints d’une déficience physique ou mentale ou s’ils sont âgés de 70 ans et plus et ne cohabitent pas.

Voilà qui clôt ce dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés. En espérant de tout cœur avoir réussi à éclaircir ces nombreuses règles un peu complexes !

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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